La Cour de Cassation se réunit en audience solennelle pour :
L’audience solennelle d’installation des magistrats de la Cour de Cassation est composée :
La Cour est assistée du Greffier en chef ou d’un Greffier près la Cour de Cassation. L’audience a lieu en présence du Procureur Général près la Cour de Cassation.
La Cour de Cassation se réunit en assemblée générale pour :
adopter ou modifier le règlement intérieur de la Cour ;
L’assemblée générale comprend l’ensemble des magistrats de la Cour de Cassation. Elle est présidée par le Président de la Cour de Cassation. Elle ne délibère valablement qu’avec les deux tiers au moins des magistrats qui la composent.
Le Ministère Public participe aux délibérations.
La Cour de Cassation se réunit en assemblée plénière des cas limités, notamment, lorsqu’une affaire pose une question de principe ce qui suppose l’existence de solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de Cassation, pour examiner les recours en révision ou aux fins de suspension…
L’assemblée plénière est présidée par le Président de la Cour de Cassation. Elle est composée, outre le Président, des de Chambres et d’un conseiller par chambre. Elle est valablement constituée avec les deux tiers au moins des Présidents de Chambres et des conseillers qui la composent. La Présence du Ministère Public est obligatoire.
La Cour de Cassation se réunit en Chambre mixte pour statuer sur les questions relevant de la compétence de plusieurs Chambres, si la question a reçu ou est susceptible de recevoir, devant ces Chambres, des solutions divergentes.
La Chambre mixte est présidée par le Président de la Cour de Cassation. Elle est composée, outre le président, des Présidents de Chambres et des conseillers composant les Chambres concernées. La Chambre mixte est valablement constituée avec la moitié au moins des membres composant ces Chambres et comprend sept magistrats au moins.
La Présence du Ministère Public est obligatoire.
La Cour de Cassation se réunit en audience ordinaire pour juger les affaires dont elle est saisie. Chaque Chambre de la Cour tient son audience et l’audience est présidée par le Président de Chambre ou, en cas d’empêchement, par le Conseiller le plus ancien.
En formation de jugement, la Cour siège et délibère en nombre impair.
La Cour de Cassation statue en audience publique, le Ministère Public entendu.
La Cour peut ordonner le huis-clos si l’ordre public et les bonnes mœurs le commandent.
Les personnes qui assistent aux audiences doivent se tenir le chef découvert, dans le respect et le silence.
Le Président a la police de l’audience, à ce titre, il peut ordonner l’expulsion de tout assistant qui trouble l’ordre de quelque manière que ce soit. En cas de résistance, sur l’ordre du Président, la personne est saisie et déposée pour vingt-quatre heures à la maison d’arrêt.
Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui a pour but d’obtenir l’annulation de la décision attaquée et de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient auparavant.
Sous réserve des matières dévolues à d’autres juridictions, la Cour de Cassation a compétence pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire.
La Cour de Cassation est saisie suivant les conditions et formes prévues par le Code de procédure civile et commerciale, le Code de procédure pénale et les lois spéciales.
A peine d’irrecevabilité, l’acte de pourvoi doit viser l’un au moins des cas d’ouverture à cassation prévus par la législation en vigueur.
· Le moyen de cassation précise, à peine d’irrecevabilité :
· la partie de la décision attaquée ;
· le grief fait à la décision attaquée.
Les moyens nouveaux ne sont pas recevables mais peuvent néanmoins être invoqués, les moyens tirés de la décision attaquée et les moyens d’ordre public.
Le rapporteur prend toutes les mesures nécessaires pour parvenir à la mise en état de l’affaire dans le délai imparti par le président de la Cour de Cassation. A ce titre, il peut enjoindre aux parties de déposer des conclusions complémentaires dans un délai qu’il impartit, à peine d’irrecevabilité.
Si à l’expiration du délai fixé par le président de la Cour de Cassation le rapporteur n’est pas en mesure de déposer son rapport, il en avise le Président de Chambre qui peut, par ordonnance motivée, soit accorder un dernier délai de mise en état qui ne saurait excéder deux mois, soit déclarer terminée la mise en état et enjoindre au rapporteur de déposer son rapport en l’état. Le dossier en état est, alors, transmis au Procureur Général près la Cour de Cassation pour les conclusions écrites du Ministère Public.
Si la Cour de Cassation juge le pourvoi bien fondé, elle casse la décision entreprise et renvoie la cause et les parties, soit devant la même juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction de même nature expressément désignée.
En cas de cassation pour incompétence, la Cour de Cassation renvoie l’affaire devant la juridiction compétente.
Lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, est attaqué, le Président de la Cour de Cassation saisit l’assemblée plénière par ordonnance de renvoi. Un conseiller n’appartenant pas à la Chambre qui a statué sur le premier pourvoi est désigné par le Président pour présenter le rapport devant l’assemblée. Si le deuxième arrêt ou jugement rendu encourt la cassation pour les mêmes motifs que les premiers, l’assemblée plénière évoque et statue définitivement.
Lorsque la cassation prononcée n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, la Cour casse sans renvoi. Il y a également lieu à cassation sans renvoi en matière pénale, lorsque les faits tels qu’ils ont été retenus par les juges du fond ne constituent pas une infraction pénale.
Mis à part le pourvoi en cassation, la Cour de cassation peut connaître de diverses procédures. Il s’agit de :
– Le règlement de juges : la Cour de Cassation connaît des recours en règlement des juges de l’ordre judiciaire. Dès réception de la requête en règlement de juges, le Greffier en chef en avise les parties et les Greffiers des Juridictions entre lesquelles il sera réglé de juges. Il transmet le dossier au Président de la Cour de Cassation qui procède, comme en matière de pourvoi. La Cour de Cassation statue en assemblée plénière, après les réquisitions du Ministère Public.
– Renvoi d’une juridiction à l’autre : Lorsqu’elle est saisie d’un recours de renvoi d’une juridiction à l’autre, il est procédé, comme en matière de pourvoi. La Cour de Cassation statue en assemblée plénière, après les réquisitions du Ministère Public.
– Demande en révision : Lorsqu’elle est saisie d’un recours en révision, il est procédé, comme en matière de pourvoi. La Cour de Cassation statue en assemblée plénière, après les réquisitions du Ministère Public.
Il peut être formé devant la Cour de Cassation un recours en rétractation :
– contre les décisions rendues sur pièces fausses ;
– si la partie a été condamnée pour n’avoir pu représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;
– si la décision a été rendue en violation de certaines règles de formes.
Le recours en rétractation est recevable dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision. En cas de rejet du recours initial, aucun autre recours ne peut être formé.
Un recours en rectification peut être exercé contre les décisions entachées d’erreur matérielle.
Un recours en interprétation peut être exercé contre les arrêts dont les termes sont obscurs ou ambigus.
La tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer un arrêt qui lui cause préjudice et demander à la Cour d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement.